1. Le contrôleur budgétaire désigné auprès des institutions et de l'association mentionnées à l'article 1er ci-dessus exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
Décret n°86-156 du 31 janvier 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n°86-156 du 31 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000027029685
Texte parentLEGITEXT000006065391
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