Référencearticle 3 du décret n°86-156 du 31 janvier 1986 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →
1. Le contrôleur budgétaire a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressés à l'avance en même temps qu'aux membres du conseil ; les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.
2. Le projet de budget , les projets de modification à apporter en cours d'exercice à cet état ainsi que le projet de compte financier lui sont adressés quinze jours au moins avant d'être présentés au conseil d'administration.
3. Tout projet de décision du conseil d'administration ou de son représentant mandaté susceptible d'avoir une incidence directe ou indirecte sur la situation financière des institutions ou de l'association doit être porté à la connaissance du contrôleur budgétaire dans les plus brefs délais.
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