Décret n°86-156 du 31 janvier 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°86-156 du 31 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000027029681
Texte parentLEGITEXT000006065391
Référencearticle 4 du décret n°86-156 du 31 janvier 1986 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur budgétaire peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.

2. L'agent chargé de la comptabilité lui adresse chaque trimestre dès leur arrêté copie des balances. Le contrôleur budgétaire doit être en mesure de contrôler, notamment à travers la comptabilité des institutions, l'ensemble des flux financiers, y compris la réaffectation des produits d'éventuels placements de trésorerie.

3. Sont soumis au visa du contrôleur budgétaire, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :

4. -les projets de contrats, de marché ou de commandes portant engagement de dépenses pour un montant supérieur à un chiffre fixé par le contrôleur budgétaire lui-même ;

5. -les projets de conventions ou de contrats de gestion.

6. Les modalités particulières de l'exercice du contrôle et notamment les conditions dans lesquelles certains actes sont soumis au visa préalable du contrôleur budgétaire seront déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027029681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.