1. Le ministre chargé du budget peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception des procès-verbaux de délibération du conseil d'administration, faire opposition aux décisions ayant pour effet de mettre à la charge de l'Etat une dépense autre que celles prévues dans les conventions financières visées ou étant de nature à compromettre manifestement l'équilibre financier des institutions et de l'association.
Décret n°86-156 du 31 janvier 1986 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 6 février 1986.
TexteDécret n°86-156 du 31 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006663603
Texte parentLEGITEXT000006065391
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