Décret n°86-203 du 7 février 1986 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 février 1986.

TexteDécret n°86-203 du 7 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006629140
Texte parentLEGITEXT000006065420
Référencearticle 1 du décret n°86-203 du 7 février 1986 (version du 14 février 1986)Légifrance →

1. Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946 susvisée, il est tout d'abord dressé procès-verbal de la situation irrégulière de l'installation par le service chargé de l'électricité, le service chargé de la police de l'eau ou le service chargé de la police de la pêche. Ce procès-verbal est adressé sans délai au commissaire de la République et à l'exploitant. Copie en est transmise au service chargé de l'électricité lorsque ce dernier n'en est pas l'auteur.

2. Dans le délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal, le commissaire de la République indique à l'exploitant les mesures de régularisation qui lui sont demandées, lui rappelle qu'à défaut d'exécution de ces mesures le contrat d'achat d'énergie qu'il a conclu avec Electricité de France sera suspendu ou résilié en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946 et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006629140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.