Décret n°86-203 du 7 février 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1993.

TexteDécret n°86-203 du 7 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006629142
Texte parentLEGITEXT000006065420
Référencearticle 2 du décret n°86-203 du 7 février 1986 (version du 21 juillet 1993)Légifrance →

1. Passé le délai imparti à l'exploitant pour présenter ses observations et au plus tard dans les six mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet constate la situation irrégulière de l'installation s'il n'y a pas été mis fin.

2. Il prononce la résiliation ou la suspension du contrat d'achat d'énergie conclu entre Electricité de France et l'exploitant. Cette décision est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'exploitant et à Electricité de France et prend effet dès l'accomplissement de cette formalité.

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