Décret n°86-203 du 7 février 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1993.

TexteDécret n°86-203 du 7 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006629144
Texte parentLEGITEXT000006065420
Référencearticle 3 du décret n°86-203 du 7 février 1986 (version du 21 juillet 1993)Légifrance →

1. Dès l'achèvement des mesures prises pour régulariser la situation de l'installation, l'exploitant en fait part au service chargé du contrôle de l'ouvrage. Dans un délai maximum de quinze jours, celui-ci vérifie la réalisation effective desdites mesures et en informe le commissaire de la République.

2. En cas de suspension, le commissaire de la République abroge sans délai sa décision et en informe Electricité de France et l'exploitant ainsi que les services de l'Etat mentionnés au présent décret. Electricité de France ne peut reprendre l'exécution du contrat avant cette notification.

3. En cas de résiliation, Electricité de France ne peut conclure avec l'exploitant un nouveau contrat avant que le commissaire de la République lui ait fait connaître que la situation de l'installation est désormais régulière au regard des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946.

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