1. Le prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts et dû à raison des profits mentionnés au IV de l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 1985 (n° 85-1404 du 30 décembre 1985) est pratiqué par l'établissement ou la personne qui tient le compte du contribuable.
Décret n°86-215 du 17 février 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 février 1986.
TexteDécret n°86-215 du 17 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006324996
Texte parentLEGITEXT000006065425
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