Décret n°86-215 du 17 février 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 février 1986.

TexteDécret n°86-215 du 17 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006324997
Texte parentLEGITEXT000006065425
Référencearticle 3 du décret n°86-215 du 17 février 1986 (version du 18 février 1986)Légifrance →

1. L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable auprès des établissements ou des personnes mentionnés à l'article 2 au plus tard dix jours à partir de la date prévue à l'article 1er. A cette occasion, il indique le montant du profit pour lequel l'option est formulée.

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