Décret n°86-215 du 17 février 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 février 1986.

TexteDécret n°86-215 du 17 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006324998
Texte parentLEGITEXT000006065425
Référencearticle 4 du décret n°86-215 du 17 février 1986 (version du 18 février 1986)Légifrance →

1. Par exception aux dispositions des articles 2 et 3, lorsque les profits sont réalisés par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société effectue le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code et l'option pour ce prélèvement est exercée auprès de cette société dans les conditions définies à l'article 41 duodecies G de l'annexe III au même code sous réserve du délai mentionné à l'article 3 du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.