1. Par exception aux dispositions des articles 2 et 3, lorsque les profits sont réalisés par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société effectue le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code et l'option pour ce prélèvement est exercée auprès de cette société dans les conditions définies à l'article 41 duodecies G de l'annexe III au même code sous réserve du délai mentionné à l'article 3 du présent décret.
Décret n°86-215 du 17 février 1986 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 février 1986.
TexteDécret n°86-215 du 17 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006324998
Texte parentLEGITEXT000006065425
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