Décret n°86-215 du 17 février 1986 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 février 1986.

TexteDécret n°86-215 du 17 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006325000
Texte parentLEGITEXT000006065425
Référencearticle 6 du décret n°86-215 du 17 février 1986 (version du 18 février 1986)Légifrance →

1. Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 2 et 4 doivent déclarer à l'administration les profits et les pertes se rapportant aux opérations réalisées sur le marché à terme d'instruments financiers par chacun de leur client ou membre en indiquant :

2. - la somme algébrique des profits et des pertes relevant du régime défini au III de l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 1985 (n° 85-1404 du 30 décembre 1985) ;

3. - le montant brut des profits libérés de l'impôt sur le revenu par application du prélèvement mentionné au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts et le montant de ce prélèvement ;

4. - la somme algébrique des profits et des pertes imposable selon le barème prévu à l'article 197-I du même code.

5. Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006325000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.