Décret n°86-215 du 17 février 1986 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 février 1986.

TexteDécret n°86-215 du 17 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006325001
Texte parentLEGITEXT000006065425
Référencearticle 7 du décret n°86-215 du 17 février 1986 (version du 18 février 1986)Légifrance →

1. Les établissements, personnes et sociétés mentionnés à l'article 6 doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier :

2. - la date de réalisation et le montant du profit dégagé à la clôture de chaque position ;

3. - le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du contribuable.

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