1. L'option pour le prélèvement est exercée par le cédant auprès des personnes mentionnées à l'article 1er au moment où il communique le montant de la cession qu'il a effectuée et au plus tard dix jours à partir de la date de cession. A cette occasion, il indique le montant du gain pour lequel l'option est formulée.
Décret n°86-216 du 17 février 1986 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 février 1986.
TexteDécret n°86-216 du 17 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006325006
Texte parentLEGITEXT000006065426
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