Décret n°86-216 du 17 février 1986 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 18 février 1986.

TexteDécret n°86-216 du 17 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006325011
Texte parentLEGITEXT000006065426
Référencearticle 8 du décret n°86-216 du 17 février 1986 (version du 18 février 1986)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées aux articles 1er et 4 doivent tenir à la disposition de l'administration un document indiquant pour chaque cession :

2. - la date de réalisation du gain et son montant ;

3. - le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du bénéficiaire des gains.

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