Référencearticle 8 du décret n°86-216 du 17 février 1986 (version du 18 février 1986)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées aux articles 1er et 4 doivent tenir à la disposition de l'administration un document indiquant pour chaque cession :
2. - la date de réalisation du gain et son montant ;
3. - le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du bénéficiaire des gains.
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