1. Les compagnies financières mentionnées à l'article mentionnées à l'article 73 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 suivent pour la publication de leurs comptes consolidés les règles fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière pour les établissements de crédit et les établissements mentionnés à l'article 99 de la même loi lorsque le sous-ensemble le plus important défini à l'article 248-2 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 est constitué d'établissements ayant le statut d'établissements de crédit.
Décret n°86-221 du 17 février 1986 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 4 juillet 1996.
TexteDécret n°86-221 du 17 février 1986
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006360873
Texte parentLEGITEXT000006065428
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