1. Les sociétés financières qui ont pour objet essentiel le contrôle d'entreprises régies par le code des assurances suivent, pour l'établissement de leurs comptes consolidés, les règles fixées au chapitre V du livre III dudit code.
Décret n°86-221 du 17 février 1986 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 19 février 1986.
TexteDécret n°86-221 du 17 février 1986
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006360887
Texte parentLEGITEXT000006065428
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