RattachementChapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006360893
Texte parentLEGITEXT000006065428
Référencearticle 16 du décret n°86-221 du 17 février 1986 (version du 19 février 1986)Légifrance →
1. Les sociétés mentionnées à l'article 16 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 pourront user de la faculté ouverte par cet article pour l'établissement des comptes consolidés des exercices clos au plus tard le 31 décembre 1987, à condition de respecter le principe de permanence des méthodes prescrit à l'article 11 du code de commerce.
2. Pendant cette période, ces sociétés établissent une annexe conforme aux dispositions de l'article 248-12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. Elles indiquent dans le rapport sur la gestion du groupe d'une part, la date à laquelle elles prévoient de se conformer aux dispositions des articles 357-1 à 357-9 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et aux dispositions du décret pris pour leur application, d'autre part, les mesures prises pour s'y conformer dans les délais fixés.
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