Décret n°86-226 du 18 février 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 février 1987.

TexteDécret n°86-226 du 18 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006579507
Texte parentLEGITEXT000006065430
Référencearticle 2 du décret n°86-226 du 18 février 1986 (version du 20 février 1987)Légifrance →

1. La dénomination "magret" ou "maigret" est réservée aux muscles de la masse pectorale constituant le filet prélevés sur un canard ou une oie engraissé par gavage en vue de la production de foie gras. Le magret ne comprend pas le muscle de l'aiguillette et doit être présenté avec la peau et la graisse sous-cutanée le recouvrant.

2. La dénomination "magret" ou "maigret" doit être complétée par le nom de l'espèce animale dont le produit est issu.

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