Décret n°86-227 du 18 février 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 février 1986.

TexteDécret n°86-227 du 18 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006369746
Texte parentLEGITEXT000006065431
Référencearticle 2 du décret n°86-227 du 18 février 1986 (version du 20 février 1986)Légifrance →

1. Peuvent seuls être candidats à la titularisation dans les corps ou emplois des catégories A et B les agents possédant l'un des titres requis pour pouvoir se présenter au concours externe d'accès au corps ou à l'emploi de titulaire dans lequel ils demandent à être titularisés.

2. La titularisation est subordonnée :

3. 1° Pour les agents dont l'ancienneté est supérieure à dix ans dont cinq ans au moins dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps ou de l'emploi d'accueil, à l'inscription sur une liste d'aptitude ;

4. 2° Pour les autres agents, à la réussite à un examen professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006369746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.