Référencearticle 2 du décret n°86-227 du 18 février 1986 (version du 20 février 1986)Légifrance →
1. Peuvent seuls être candidats à la titularisation dans les corps ou emplois des catégories A et B les agents possédant l'un des titres requis pour pouvoir se présenter au concours externe d'accès au corps ou à l'emploi de titulaire dans lequel ils demandent à être titularisés.
2. La titularisation est subordonnée :
3. 1° Pour les agents dont l'ancienneté est supérieure à dix ans dont cinq ans au moins dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps ou de l'emploi d'accueil, à l'inscription sur une liste d'aptitude ;
4. 2° Pour les autres agents, à la réussite à un examen professionnel.
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