1. La liste d'aptitude mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article 2 est établie par l'autorité territoriale en fonction de la valeur professionnelle des candidats après avis de la commission administrative paritaire compétente complétée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 128 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Décret n°86-227 du 18 février 1986 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 février 1986.
TexteDécret n°86-227 du 18 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006369747
Texte parentLEGITEXT000006065431
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