1. L'examen professionnel mentionné au 2° du deuxième alinéa de l'article 2 est organisé par la collectivité territoriale. Il comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. " Pour les agents titularisés dans un cadre d'emplois de catégorie B en application du troisième alinéa de l'article 1er, le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale et de l'organisation de cet examen professionnel. "
Décret n°86-227 du 18 février 1986 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 août 1993.
TexteDécret n°86-227 du 18 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006369751
Texte parentLEGITEXT000006065431
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