Décret n°86-227 du 18 février 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 août 1993.

TexteDécret n°86-227 du 18 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006369751
Texte parentLEGITEXT000006065431
Référencearticle 4 du décret n°86-227 du 18 février 1986 (version du 8 août 1993)Légifrance →

1. L'examen professionnel mentionné au 2° du deuxième alinéa de l'article 2 est organisé par la collectivité territoriale. Il comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. " Pour les agents titularisés dans un cadre d'emplois de catégorie B en application du troisième alinéa de l'article 1er, le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale et de l'organisation de cet examen professionnel. "

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006369751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.