1. Pour chaque commission, sont électeurs et éligibles les agents mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-227 du 18 février 1986 ayant vocation à être titularisés dans un emploi ou un corps relevant de cette commission.
Décret n°86-228 du 18 février 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 février 1986.
TexteDécret n°86-228 du 18 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006369764
Texte parentLEGITEXT000006065432
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