Décret n°86-228 du 18 février 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 février 1986.

TexteDécret n°86-228 du 18 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006369768
Texte parentLEGITEXT000006065432
Référencearticle 4 du décret n°86-228 du 18 février 1986 (version du 20 février 1986)Légifrance →

1. Dans les huit jours qui suivent le début de l'affichage, les électeurs peuvent présenter au président de la commission paritaire des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

2. Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus, le délai de huit jours mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de l'affichage au siège de la commission.

3. Le président de la commission paritaire statue sur ces réclamations par décision motivée. S'il n'a pas statué dans les quarante-huit heures, son silence vaut rejet de la demande ou de la réclamation.

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