Décret n°86-228 du 18 février 1986 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 février 1986.

TexteDécret n°86-228 du 18 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006369769
Texte parentLEGITEXT000006065432
Référencearticle 5 du décret n°86-228 du 18 février 1986 (version du 20 février 1986)Légifrance →

1. Le vote a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

2. Les listes sont présentées par les organisations syndicales qui les font parvenir au président de la commission paritaire par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours avant la date du scrutin. Elles doivent comporter deux noms de candidats.

3. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom, et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

4. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

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