1. Lorsque la commission paritaire est placée auprès d'une collectivité territoriale, le président de cette commission décide si les électeurs votent directement ou par correspondance.
2. Dans tous les autres cas, le vote a lieu par correspondance.
Article en vigueur depuis le 20 février 1986.
1. Lorsque la commission paritaire est placée auprès d'une collectivité territoriale, le président de cette commission décide si les électeurs votent directement ou par correspondance.
2. Dans tous les autres cas, le vote a lieu par correspondance.
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