Décret n°86-228 du 18 février 1986 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 20 février 1986.

TexteDécret n°86-228 du 18 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006369770
Texte parentLEGITEXT000006065432
Référencearticle 6 du décret n°86-228 du 18 février 1986 (version du 20 février 1986)Légifrance →

1. Lorsque la commission paritaire est placée auprès d'une collectivité territoriale, le président de cette commission décide si les électeurs votent directement ou par correspondance.

2. Dans tous les autres cas, le vote a lieu par correspondance.

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