1. Le bureau veille à la régularité des opérations de vote et proclame les résultats du scrutin. Il est présidé par le président de la commission paritaire ou son représentant, et comprend en outre un secrétaire désigné par le président et un électeur tiré au sort.
Décret n°86-228 du 18 février 1986 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 20 février 1986.
TexteDécret n°86-228 du 18 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006369771
Texte parentLEGITEXT000006065432
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