1. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau de vote, sauf recours à la juridiction administrative.
Décret n°86-228 du 18 février 1986 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 20 février 1986.
TexteDécret n°86-228 du 18 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006369772
Texte parentLEGITEXT000006065432
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