Décret n°86-261 du 25 février 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.

TexteDécret n°86-261 du 25 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006510845
Texte parentLEGITEXT000006065450
Référencearticle 3 du décret n°86-261 du 25 février 1986 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Les receveurs ruraux sont recrutés par concours ouvert :

2. 1° Aux fonctionnaires du ministère chargé des postes et télécommunications et aux fonctionnaires de la Poste ou France Télécom appartenant à un corps de catégorie C ou de niveau équivalent et qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de vingt et un ans au moins et ont accompli au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire ;

3. 2° Aux gérants d'agence postale dont l'établissement a été transformé en recette rurale. Les candidats doivent être âgés de vingt et un ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et avoir accompli à la même date au moins deux ans de services.

4. Les candidats au concours doivent, à l'occasion de la dernière notation chiffrée, avoir obtenu une note n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.

5. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le président du conseil d'administration de la Poste.

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