1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de la Poste, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n°86-261 du 25 février 1986 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.
TexteDécret n°86-261 du 25 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006510846
Texte parentLEGITEXT000006065450
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.