1. Le nombre maximum de receveurs ruraux pouvant être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixé à 5 p. 100 de l'effectif du corps.
Décret n°86-261 du 25 février 1986 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 1er janvier 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-261 du 25 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006510850
Texte parentLEGITEXT000006065450
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