Décret n°86-261 du 25 février 1986 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 1er janvier 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-261 du 25 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006510850
Texte parentLEGITEXT000006065450
Référencearticle 7 du décret n°86-261 du 25 février 1986 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. Le nombre maximum de receveurs ruraux pouvant être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixé à 5 p. 100 de l'effectif du corps.

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