Décret n°86-261 du 25 février 1986 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.

TexteDécret n°86-261 du 25 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006510851
Texte parentLEGITEXT000006065450
Référencearticle 8 du décret n°86-261 du 25 février 1986 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. Les agents d'exploitation et agents d'administration principaux de la branche recettes-distribution sont intégrés dans le corps et dans le grade de receveur rural et classés dans ce grade conformément aux dispositions du tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE Grades et échelons

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Ancienneté d'échelon

Agent d'exploitation (branche recettes distribution) :

10e échelon du groupe VI

10e échelon

Sans ancienneté

9e échelon du groupe VI

9e échelon

Trois quarts de l'ancienneté

8e échelon du groupe VI

9e échelon

Sans ancienneté

7e échelon du groupe VI

9e échelon

Sans ancienneté

6e échelon du groupe VI

8e échelon

Ancienneté maintenue

10e échelon du groupe V

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon du groupe V

8e échelon

Trois quarts de l'ancienneté

8e échelon du groupe V

8e échelon

Sans ancienneté

7e échelon du groupe V

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon du groupe V

7e échelon

Ancienneté maintenue

5e échelon du groupe V

6e échelon

Deux tiers de l'ancienneté

4e échelon du groupe V

5e échelon

Trois quarts de l'ancienneté

3e échelon du groupe V

4e échelon

Trois quarts de l'ancienneté

2e échelon du groupe V

3e échelon

Trois quarts de l'ancienneté

1er échelon du groupe V

2e échelon

Ancienneté maintenue

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