Référencearticle 1 du décret n°86-271 du 27 février 1986 (version du 28 février 1986)Légifrance →
1. Le corps des interprètes, géré par le ministre des relations extérieures, a une vocation interministérielle. Il est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Les membres de ce corps assurent l'interprétation des entretiens du Président de la République et des membres du Gouvernement avec les autorités étrangères. Ils peuvent également être chargés de fonctions spécialisées d'interprétation, notamment dans les administrations centrales à l'occasion de rencontres avec des personnalités ou délégations étrangères.
3. Dès leur prise de fonctions, les interprètes stagiaires prêtent serment de garder le secret de toutes les communications de quelque nature qu'elles soient dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.
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