1. Les agents recrutés par contrat en qualité d'interprète qui exercent, à la date de publication du présent décret, les fonctions d'interprète officiel peuvent être titularisés sur leur demande, dans ce corps, au titre de sa constitution initiale, selon les modalités fixées aux articles suivants.
Décret n°86-271 du 27 février 1986 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 28 février 1986.
TexteDécret n°86-271 du 27 février 1986
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006562345
Texte parentLEGITEXT000006065455
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