Décret n°86-271 du 27 février 1986 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 28 février 1986.

TexteDécret n°86-271 du 27 février 1986
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006562348
Texte parentLEGITEXT000006065455
Référencearticle 14 du décret n°86-271 du 27 février 1986 (version du 28 février 1986)Légifrance →

1. Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à 90 p. 100 de leur rémunération globale antérieure.

2. Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.

3. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps des interprètes.

4. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps des interprètes.

5. Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice sont ceux fixés par le décret n° 84-183 du 12 mars 1984 susvisé.

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