Décret n°86-271 du 27 février 1986 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1986 au 15 novembre 2006.

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TexteDécret n°86-271 du 27 février 1986
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006562337
Texte parentLEGITEXT000006065455
Référencearticle 3 du décret n°86-271 du 27 février 1986 (version du 28 février 1986)Légifrance →

1. Les interprètes sont recrutés :

2. 1° Par concours dans les conditions fixées à l'article 4 ;

3. 2° Par voie de promotion interne. Lorsque neuf titularisations ont été effectuées en application du 1° ci-dessus, un interprète est nommé parmi les traducteurs, régis par le décret n° 69-129 du 3 février 1969 modifié, ayant accompli au moins dix ans de services effectifs dans le corps des traducteurs du ministère des relations extérieures et comptant au moins un an d'ancienneté au 7e échelon de la 2e classe. Pour être promus, les postulants doivent avoir satisfait à un examen professionnel.

4. Les intéressés sont nommés et classés dans la classe normale du grade d'interprète à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine.

5. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

6. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

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