Décret n°86-271 du 27 février 1986 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1986 au 15 novembre 2006.

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TexteDécret n°86-271 du 27 février 1986
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006562338
Texte parentLEGITEXT000006065455
Référencearticle 4 du décret n°86-271 du 27 février 1986 (version du 28 février 1986)Légifrance →

1. Les interprètes sont recrutés par la voie de deux concours.

2. 1°) L'un est ouvert pour les deux tiers des postes à pourvoir aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, soit d'un diplôme d'interprétariat figurant sur une liste arrêtée par le ministre des relations extérieures et le ministre chargé de la fonction publique.

3. 2°) L'autre est ouvert pour le tiers des postes à pourvoir aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en fonctions, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comptant à cette même date cinq années au moins de services publics.

4. Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

5. Nul ne peut concourir plus de trois fois au titre de l'un ou de l'autre ou de l'un et de l'autre concours.

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