Décret n°86-271 du 27 février 1986 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1986 au 15 novembre 2006.

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TexteDécret n°86-271 du 27 février 1986
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006562339
Texte parentLEGITEXT000006065455
Référencearticle 5 du décret n°86-271 du 27 février 1986 (version du 28 février 1986)Légifrance →

1. Lorsqu'un ou deux emplois sont à pourvoir, il est fait application de l'une ou l'autre des deux modalités de concours visée à l'article 4, sous réserve que la proportion entre les deux modalités de concours mentionnées audit article soit rétablie lors de chaque recrutement portant sur un nombre impair d'emplois.

2. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le jury aux candidats de l'autre concours.

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