Décret n°86-271 du 27 février 1986 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1986 au 15 novembre 2006.

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TexteDécret n°86-271 du 27 février 1986
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006562340
Texte parentLEGITEXT000006065455
Référencearticle 6 du décret n°86-271 du 27 février 1986 (version du 28 février 1986)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint du ministre des relations extérieures et du ministre chargé de la fonction publique détermine l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours.

2. La liste des candidats autorisés à participer aux épreuves et la liste des membres du jury sont arrêtées par le ministre des relations extérieures.

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