Décret n°86-271 du 27 février 1986 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1986 au 15 novembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-271 du 27 février 1986
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006562341
Texte parentLEGITEXT000006065455
Référencearticle 7 du décret n°86-271 du 27 février 1986 (version du 28 février 1986)Légifrance →

1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés en qualité d'interprète stagiaire par arrêté du ministre des relations extérieures. La durée du stage est fixée à deux ans.

2. Pendant le stage, les stagiaires perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon de la classe normale du grade d'interprète.

3. Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent opter entre le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'interprète stagiaire.

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