Article abrogé, en vigueur du 28 février 1986 au 15 novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-271 du 27 février 1986
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006562342
Texte parentLEGITEXT000006065455
Référencearticle 8 du décret n°86-271 du 27 février 1986 (version du 28 février 1986)Légifrance →
1. Le travail, les aptitudes et la manière de servir des interprètes stagiaires font l'objet, en fin de stage, d'un rapport établi par le chef de service.
2. Ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés, par arrêté du ministre des relations extérieures, en qualité d'interprète de classe normale, 3e échelon, leur ancienneté courant au jour de leur installation en qualité de stagiaire.
3. Ceux dont les services n'ont pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d'un an au plus, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine. Ceux dont le stage complémentaire a été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article, leur ancienneté d'échelon étant réduite de la durée du stage complémentaire.
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