Décret n°86-271 du 27 février 1986 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 28 février 1986.

TexteDécret n°86-271 du 27 février 1986
RattachementCHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006562343
Texte parentLEGITEXT000006065455
Référencearticle 9 du décret n°86-271 du 27 février 1986 (version du 28 février 1986)Légifrance →

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des classes du corps d'interprètes sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADE
et classe

ECHELON

DUREE
moyenne

DUREE
minimale

Classe fonctionnelle

Echelon unique

Classe normale

12e échelon

11e échelon

4 ans

3 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

1 an

1 an

3e échelon

1 an

1 an

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an

2. Seuls peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la classe fonctionnelle les interprètes de classe normale chargés, à titre principal, des fonctions d'interprétation des entretiens du Président de la République.

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