Décret n°86-294 du 27 février 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 mars 1986.

TexteDécret n°86-294 du 27 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006531454
Texte parentLEGITEXT000006065461
Référencearticle 3 du décret n°86-294 du 27 février 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →

1. Le comité interministériel se réunit au moins deux fois par an.

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