1. Le comité interministériel se réunit au moins deux fois par an.
Décret n°86-294 du 27 février 1986 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 mars 1986.
TexteDécret n°86-294 du 27 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006531454
Texte parentLEGITEXT000006065461
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.