Décret n°86-294 du 27 février 1986 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 août 2005.

TexteDécret n°86-294 du 27 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006531459
Texte parentLEGITEXT000006065461
Référencearticle 5 du décret n°86-294 du 27 février 1986 (version du 27 août 2005)Légifrance →

1. Le secrétaire général est assisté d'un coordinateur national et d'un secrétariat appelé secrétariat français d'Eurêka.

2. Le coordinateur national est nommé par arrêté des ministres chargés de la recherche et de l'industrie, sur proposition du secrétaire général, pour une durée de quatre ans renouvelable.

3. Il a la responsabilité particulière de l'animation, de l'émergence et du suivi des projets Eurêka aux plans national et européen. Il anime l'équipe du secrétariat français d'Eurêka.

4. Le secrétariat français d'Eurêka, dont l'organisation est arrêtée par le secrétaire général, peut accueillir des personnels mis à disposition par les départements ministériels et les établissements publics.

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