Décret n°86-297 du 4 mars 1986 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 mars 1986.

TexteDécret n°86-297 du 4 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006663456
Texte parentLEGITEXT000006065463
Référencearticle 10 du décret n°86-297 du 4 mars 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →

1. Si les conditions d'attribution de la contribution exceptionnelle cessent d'être remplies, le versement de celle-ci est immédiatement interrompu.

2. Si les conditions prévues aux articles 3, 4, 7, 8 et 9 ne sont pas remplies au titre d'un trimestre déterminé, l'employeur est tenu de reverser les sommes indûment perçues.

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