Décret n°86-297 du 4 mars 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 mars 1986.

TexteDécret n°86-297 du 4 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006663447
Texte parentLEGITEXT000006065463
Référencearticle 4 du décret n°86-297 du 4 mars 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →

1. Pour chaque employeur admis au bénéfice de la contribution exceptionnelle, le nombre de salariés pris en compte ne peut être supérieur à l'accroissement net du nombre des salariés effectivement employés dans des établissements situés dans les communes mentionnées à l'article 1er. Cet accroissement est calculé en rapprochant l'effectif au dernier jour du trimestre au titre duquel est versée la contribution et celui qui existait au 30 septembre 1985.

2. Le nombre de salariés pris en compte ne peut non plus être supérieur à l'accroissement net du nombre des salariés effectivement occupés par cet employeur dans des établissements situés dans la région Nord - Pas-de-Calais ainsi que dans des établissements qui soit sont situés dans une des zones définies aux annexes I et I bis du décret du 6 mai 1982 susvisé, soit, bien que situés hors de ces zones, ont bénéficié de la prime d'aménagement du territoire. Cet accroissement est calculé comme à l'alinéa précédent.

3. Pour l'application des dispositions du présent article, les salariés pris en compte sont déterminés par l'ordre chronologique des embauches et, dans le cas des salariés embauchés à la même date, par l'ordre décroissant des âges des intéressés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006663447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.