Décret n°86-297 du 4 mars 1986 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 mars 1988.

TexteDécret n°86-297 du 4 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006663453
Texte parentLEGITEXT000006065463
Référencearticle 7 du décret n°86-297 du 4 mars 1986 (version du 2 mars 1988)Légifrance →

1. La contribution exceptionnelle est versée chaque trimestre.

2. Exception faite du premier versement, chacun des versements suivants est effectué au début du trimestre, au plus tard le dernier jour du premier mois, sous la forme d'un acompte égal au montant de la contribution attribuée au titre du trimestre précédent.

3. La différence entre la contribution due au titre de chaque trimestre et l'acompte versé au début de ce trimestre, résultant notamment des variations de salaires et d'effectifs intervenues, est, selon le cas, ajoutée ou retranchée à l'acompte versé au titre du trimestre suivant. L'employeur adresse au préfet de région, dans les quinze premiers jours du mois suivant le trimestre considéré, les renseignements nécessaires à cette régularisation.

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