Décret n°86-297 du 4 mars 1986 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 mars 1986.

TexteDécret n°86-297 du 4 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006663454
Texte parentLEGITEXT000006065463
Référencearticle 8 du décret n°86-297 du 4 mars 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →

1. Peuvent seuls bénéficier de la contribution exceptionnelle les employeurs qui, à la date de l'embauche, sont en situation régulière, compte tenu, le cas échéant, des délais de règlement accordés, en ce qui concerne leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale.

2. Tout retard dans le paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale au cours de la période d'attribution de la contribution, compte tenu, le cas échéant, des délais de règlement accordés, entraîne la suspension du versement de la contribution exceptionnelle jusqu'à ce que la dette ait été réglée.

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