Décret n°86-297 du 4 mars 1986 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 mars 1986.

TexteDécret n°86-297 du 4 mars 1986
IdentifiantLEGIARTI000006663455
Texte parentLEGITEXT000006065463
Référencearticle 9 du décret n°86-297 du 4 mars 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →

1. Un même emploi ne peut ouvrir droit au bénéfice cumulé des dispositions du présent décret et de celles des textes législatifs ou réglementaires qui prévoient une participation de l'Etat à la charge de tout ou partie des salaires ou des cotisations de sécurité sociale incombant à l'employeur.

2. Un même emploi ne peut ouvrir droit au bénéfice cumulé des dispositions du présent décret et de celles du décret du 19 mai 1983 susvisé.

3. Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, l'employeur perd le bénéfice de la contribution exceptionnelle.

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