Décret n°86-3 du 3 janvier 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteDécret n°86-3 du 3 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000023585485
Texte parentLEGITEXT000006065466
Référencearticle 2 du décret n°86-3 du 3 janvier 1986 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Des membres associés participant aux sessions de la chambre d'agriculture avec voix consultative. Leur nombre ne peut excéder le quart de celui des membres élus.

2. Parmi ceux-ci figurent :

3. -un représentant de chaque région, désigné par le conseil de région ;

4. -deux représentants du secteur des industries agricoles et alimentaires désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

5. -un représentant du secteur des industries et du commerce désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

6. -deux représentants des artisans ruraux désignés par la chambre des métiers et de l'artisanat.

7. La chambre d'agriculture peut, dans la limite du maximum ci-dessus mentionné, désigner au scrutin secret d'autre membres associés.

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