Référencearticle 2 du décret n°86-3 du 3 janvier 1986 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Des membres associés participant aux sessions de la chambre d'agriculture avec voix consultative. Leur nombre ne peut excéder le quart de celui des membres élus.
2. Parmi ceux-ci figurent :
3. -un représentant de chaque région, désigné par le conseil de région ;
4. -deux représentants du secteur des industries agricoles et alimentaires désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
5. -un représentant du secteur des industries et du commerce désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
6. -deux représentants des artisans ruraux désignés par la chambre des métiers et de l'artisanat.
7. La chambre d'agriculture peut, dans la limite du maximum ci-dessus mentionné, désigner au scrutin secret d'autre membres associés.
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