Référencearticle 4 du décret n°86-3 du 3 janvier 1986 (version du 5 janvier 1986)Légifrance →
1. Le collège correspondant aux sociétés coopératives d'exploitation en commun et aux sociétés coopératives d'exploitation en commun à sections prévu au 4 de l'article 1er du présent décret ne sera constitué qu'à compter de la première révision des listes électorales.
2. Jusqu'à l'élection suivant cette révision, la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie sera composée de quarante-huit membres non associés.
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